une personne en train de signé pour un acte d'état civil

État civil

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Faire une reconnaissance prénatale

Fiche pratique

Ordonnance pénale

Vérifié le 11/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L'ordonnance pénale permet au procureur de la République de faire juger certaines contraventions et certains délits. C'est une procédure simplifiée pour le traitement d'une affaire simple et peu grave, par un juge unique et sans audience. Le prévenu est jugé rapidement et l'indemnisation de la victime est prise en compte.

L'ordonnance pénale ne permet de juger que certaines contraventions et certains délits. Le juge prononce soit une ordonnance pénale contraventionnelle, soit une ordonnance pénale délictuelle selon la gravité de l'infraction commise.

Cette procédure ne peut pas s'appliquer si la victime a fait directement citer le prévenu au tribunal correctionnel, avant que l'ordonnance soit rendue.

Il existe 2 types d'ordonnance pénale.

Ordonnance pénale contraventionnelle

Il est nécessaire de distinguer les faits commis par un majeur et ceux commis par un mineur.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux contraventions de la 1ère à la 5ème classe.

Les contraventions du code du travail sont concernées aussi.

Elle est possible également en cas de récidive.

Seules les contraventions des 4 premières classes sont concernées.

Elle est possible également en cas de récidive.

Ordonnance pénale délictuelle

Pour qu'un délit soit jugé par ordonnance pénale, l'enquête de police judiciaire doit établir 4 éléments :

  • Les faits reprochés au prévenu sont simples et certains
  • Les renseignements sur la personnalité, les charges et les ressources du prévenu sont suffisants pour décider de la peine
  • Il ne peut pas être prononcé une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à 5 000 €
  • La procédure ne porte pas atteinte aux droits de la victime

Cette procédure s'applique pour le prévenu majeur au moment des faits.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux délits pour lesquels la peine de prison n'est pas nécessaire, car les faits sont peu graves.

Elle peut concerner les infractions suivantes :

 À noter

l'ordonnance pénale ne peut pas s'appliquer aux délits d'atteintes aux personnes. Par exemple, c'est le cas des violences volontaires avec incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours et des menaces de mort, de crime ou délit contre les personnes.

Les peines encourues sont différentes selon le type d'infraction : contravention ou délit.

Pour les contraventions de la 1ère à la 5ème classe, la sanction principale est la peine d'amende.

Certaines peines complémentaires peuvent être prononcées aussi. C'est le cas par exemple de la suspension inférieure ou égale à 1 an du permis de conduire et du retrait du permis de chasse avec interdiction inférieure ou égale à 1 an de demander un permis.

Plusieurs sanctions sont possibles :

  • Amende (5 000 € étant le maximum)
  • Jours-amendes. Par exemple : 30 jours à 5 € soit 150 € au total, à verser au Trésor public à la fin des 30 jours.
  • Stage d'une durée maximale d'1 mois, aux frais du condamné. Par exemple : stage de citoyenneté (apprendre les valeurs de la République et les devoirs du citoyen), stage de sécurité routière.
  • Peines alternatives à l'emprisonnement. Par exemple : suspension du permis de conduire inférieure ou égale à 5 ans, confiscation de voiture, retrait du permis de chasse inférieure ou égale à 5 ans.
  • Travail d'intérêt général de 20 à 120 heures et non payé (possible seulement si au cours de l'enquête, le prévenu a accepté d'accomplir ce type de peine)
  • Peine de sanction-réparation (réparer le préjudice de la victime, selon les indications fixées par le juge et fixation d'une peine d'amende en cas de non exécution)

Décision de la sanction

Le procureur de la République décide seul de choisir cette procédure simplifiée.

Il transmet le dossier d'enquête pénale (police ou gendarmerie) avec ses réquisitions au président du tribunal.

Le président du tribunal de police juge les contraventions.

Le président du tribunal correctionnel juge les délits.

Le président du tribunal juge sans la présence du prévenu. Il décide d'une relaxe (prévenu non coupable) ou d'une condamnation (prévenu coupable) par ordonnance pénale. Il choisit les peines applicables et doit motiver sa décision seulement pour les délits.

L'ordonnance pénale doit contenir des informations sur le prévenu et sur les faits reprochés :

  • État civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance)
  • Adresse
  • Qualification des faits, date et lieu
  • Législation pénale applicable

Exécution de la sanction

Le ministère public a 10 jours pour faire opposition à cette ordonnance.

Passé ce délai et pour exécution, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Il est possible aussi de le faire verbalement par le ministère public ou son délégué au tribunal. C'est obligatoirement le cas pour les jours-amendes ou le travail d'intérêt général.

Le prévenu est informé du délai pour former opposition.

En cas de paiement volontaire de l'amende et du droit fixe de procédure, les sommes sont diminuées de 20 %. Ce paiement doit se faire dans un délai d'1 mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification verbale. La somme est à payer au comptable des finances publiques.

  À savoir

l'ordonnance pénale est inscrite sur le casier judiciaire pour les contraventions de la 5ème classe et les délits. Pour les contraventions des 4 premières classes, c'est seulement en cas de mesure d'interdiction, déchéance ou incapacité.

Opposition à la sanction

La personne condamnée peut faire opposition :

  • Par courrier envoyé au tribunal de police ou correctionnel qui a pris la décision
  • Ou au tribunal par déclaration faite par elle. Un avocat ou un fondé de pouvoir spécial (personne autorisée à agir à la place d'une autre avec un pouvoir) peut être choisi par elle pour faire cette déclaration.

Elle peut limiter son opposition à la sanction pénale (par exemple, amende) ou civile (dommages et intérêts pour la partie civile).

Elle a 30 jours (contravention) ou 45 jours (délit) pour former opposition, à partir de l'envoi de la lettre recommandée par le greffier.

Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale. Par exemple, si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) exécute la décision.

Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du même jour.

L'affaire est rejugée selon la procédure ordinaire au tribunal de police ou au tribunal correctionnel.

Jusqu'à l'audience au tribunal, le prévenu peut renoncer à son opposition. Une nouvelle opposition n'est plus recevable et l'ordonnance peut s'appliquer à la demande du ministère public.

Où s’adresser ?

Oui, le président du tribunal de police peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal de police. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou si des sanctions autres que l'amende doivent être prononcées.

Le prévenu peut être assisté par un avocat.

Où s’adresser ?

Oui, le président du tribunal correctionnel peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal correctionnel. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou lorsqu'une peine de prison doit être prononcée.

SI le prévenu a commis plusieurs infractions, il est possible que l'ordonnance pénale ne s'applique pas pour un délit ou une contravention. Dans ce cas et pour l'ensemble des infractions, le prévenu sera jugé en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.

Le prévenu peut être assisté par un avocat.

Où s’adresser ?

Si la victime de l'infraction est connue mais n'a pas pu se constituer partie civile pendant l'enquête, le procureur de la République doit l'en informer. C'est aussi le cas si le président du tribunal n'a pas pu décider des intérêts civils.

La victime a le droit de lui demander de faire citer l'auteur des faits à une audience sur intérêts civils du tribunal de police ou correctionnel. Si elle exerce ce droit, elle est prévenue de la date d'audience afin de se constituer partie civile.

La victime peut aussi faire directement citer le prévenu au tribunal de police ou correctionnel, avant qu'une ordonnance pénale soit rendue.

Lorsque la victime, au cours de l'enquête, a fait une demande de dommages et intérêts ou de restitution d'un objet, le président du tribunal correctionnel en décide dans l'ordonnance pénale correctionnelle. S'il ne peut juger, il renvoie le dossier au ministère public pour saisir le tribunal sur les intérêts civils.

L'ordonnance est donnée à la connaissance de la partie civile par LRAR ou par le procureur de la République. Elle a un délai de 45 jours, à compter de la notification, pour faire opposition des intérêts civils. Dans ce cas, l'affaire est portée en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.

Par exception, le juge ne peut pas décider des intérêts civils pour l'ordonnance contraventionnelle. La victime peut faire directement citer le prévenu au tribunal de police, sur les intérêts civils.

Où s’adresser ?

Déclarer une naissance

Fiche pratique

Ordonnance pénale

Vérifié le 11/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L'ordonnance pénale permet au procureur de la République de faire juger certaines contraventions et certains délits. C'est une procédure simplifiée pour le traitement d'une affaire simple et peu grave, par un juge unique et sans audience. Le prévenu est jugé rapidement et l'indemnisation de la victime est prise en compte.

L'ordonnance pénale ne permet de juger que certaines contraventions et certains délits. Le juge prononce soit une ordonnance pénale contraventionnelle, soit une ordonnance pénale délictuelle selon la gravité de l'infraction commise.

Cette procédure ne peut pas s'appliquer si la victime a fait directement citer le prévenu au tribunal correctionnel, avant que l'ordonnance soit rendue.

Il existe 2 types d'ordonnance pénale.

Ordonnance pénale contraventionnelle

Il est nécessaire de distinguer les faits commis par un majeur et ceux commis par un mineur.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux contraventions de la 1ère à la 5ème classe.

Les contraventions du code du travail sont concernées aussi.

Elle est possible également en cas de récidive.

Seules les contraventions des 4 premières classes sont concernées.

Elle est possible également en cas de récidive.

Ordonnance pénale délictuelle

Pour qu'un délit soit jugé par ordonnance pénale, l'enquête de police judiciaire doit établir 4 éléments :

  • Les faits reprochés au prévenu sont simples et certains
  • Les renseignements sur la personnalité, les charges et les ressources du prévenu sont suffisants pour décider de la peine
  • Il ne peut pas être prononcé une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à 5 000 €
  • La procédure ne porte pas atteinte aux droits de la victime

Cette procédure s'applique pour le prévenu majeur au moment des faits.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux délits pour lesquels la peine de prison n'est pas nécessaire, car les faits sont peu graves.

Elle peut concerner les infractions suivantes :

 À noter

l'ordonnance pénale ne peut pas s'appliquer aux délits d'atteintes aux personnes. Par exemple, c'est le cas des violences volontaires avec incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours et des menaces de mort, de crime ou délit contre les personnes.

Les peines encourues sont différentes selon le type d'infraction : contravention ou délit.

Pour les contraventions de la 1ère à la 5ème classe, la sanction principale est la peine d'amende.

Certaines peines complémentaires peuvent être prononcées aussi. C'est le cas par exemple de la suspension inférieure ou égale à 1 an du permis de conduire et du retrait du permis de chasse avec interdiction inférieure ou égale à 1 an de demander un permis.

Plusieurs sanctions sont possibles :

  • Amende (5 000 € étant le maximum)
  • Jours-amendes. Par exemple : 30 jours à 5 € soit 150 € au total, à verser au Trésor public à la fin des 30 jours.
  • Stage d'une durée maximale d'1 mois, aux frais du condamné. Par exemple : stage de citoyenneté (apprendre les valeurs de la République et les devoirs du citoyen), stage de sécurité routière.
  • Peines alternatives à l'emprisonnement. Par exemple : suspension du permis de conduire inférieure ou égale à 5 ans, confiscation de voiture, retrait du permis de chasse inférieure ou égale à 5 ans.
  • Travail d'intérêt général de 20 à 120 heures et non payé (possible seulement si au cours de l'enquête, le prévenu a accepté d'accomplir ce type de peine)
  • Peine de sanction-réparation (réparer le préjudice de la victime, selon les indications fixées par le juge et fixation d'une peine d'amende en cas de non exécution)

Décision de la sanction

Le procureur de la République décide seul de choisir cette procédure simplifiée.

Il transmet le dossier d'enquête pénale (police ou gendarmerie) avec ses réquisitions au président du tribunal.

Le président du tribunal de police juge les contraventions.

Le président du tribunal correctionnel juge les délits.

Le président du tribunal juge sans la présence du prévenu. Il décide d'une relaxe (prévenu non coupable) ou d'une condamnation (prévenu coupable) par ordonnance pénale. Il choisit les peines applicables et doit motiver sa décision seulement pour les délits.

L'ordonnance pénale doit contenir des informations sur le prévenu et sur les faits reprochés :

  • État civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance)
  • Adresse
  • Qualification des faits, date et lieu
  • Législation pénale applicable

Exécution de la sanction

Le ministère public a 10 jours pour faire opposition à cette ordonnance.

Passé ce délai et pour exécution, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Il est possible aussi de le faire verbalement par le ministère public ou son délégué au tribunal. C'est obligatoirement le cas pour les jours-amendes ou le travail d'intérêt général.

Le prévenu est informé du délai pour former opposition.

En cas de paiement volontaire de l'amende et du droit fixe de procédure, les sommes sont diminuées de 20 %. Ce paiement doit se faire dans un délai d'1 mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification verbale. La somme est à payer au comptable des finances publiques.

  À savoir

l'ordonnance pénale est inscrite sur le casier judiciaire pour les contraventions de la 5ème classe et les délits. Pour les contraventions des 4 premières classes, c'est seulement en cas de mesure d'interdiction, déchéance ou incapacité.

Opposition à la sanction

La personne condamnée peut faire opposition :

  • Par courrier envoyé au tribunal de police ou correctionnel qui a pris la décision
  • Ou au tribunal par déclaration faite par elle. Un avocat ou un fondé de pouvoir spécial (personne autorisée à agir à la place d'une autre avec un pouvoir) peut être choisi par elle pour faire cette déclaration.

Elle peut limiter son opposition à la sanction pénale (par exemple, amende) ou civile (dommages et intérêts pour la partie civile).

Elle a 30 jours (contravention) ou 45 jours (délit) pour former opposition, à partir de l'envoi de la lettre recommandée par le greffier.

Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale. Par exemple, si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) exécute la décision.

Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du même jour.

L'affaire est rejugée selon la procédure ordinaire au tribunal de police ou au tribunal correctionnel.

Jusqu'à l'audience au tribunal, le prévenu peut renoncer à son opposition. Une nouvelle opposition n'est plus recevable et l'ordonnance peut s'appliquer à la demande du ministère public.

Où s’adresser ?

Oui, le président du tribunal de police peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal de police. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou si des sanctions autres que l'amende doivent être prononcées.

Le prévenu peut être assisté par un avocat.

Où s’adresser ?

Oui, le président du tribunal correctionnel peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal correctionnel. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou lorsqu'une peine de prison doit être prononcée.

SI le prévenu a commis plusieurs infractions, il est possible que l'ordonnance pénale ne s'applique pas pour un délit ou une contravention. Dans ce cas et pour l'ensemble des infractions, le prévenu sera jugé en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.

Le prévenu peut être assisté par un avocat.

Où s’adresser ?

Si la victime de l'infraction est connue mais n'a pas pu se constituer partie civile pendant l'enquête, le procureur de la République doit l'en informer. C'est aussi le cas si le président du tribunal n'a pas pu décider des intérêts civils.

La victime a le droit de lui demander de faire citer l'auteur des faits à une audience sur intérêts civils du tribunal de police ou correctionnel. Si elle exerce ce droit, elle est prévenue de la date d'audience afin de se constituer partie civile.

La victime peut aussi faire directement citer le prévenu au tribunal de police ou correctionnel, avant qu'une ordonnance pénale soit rendue.

Lorsque la victime, au cours de l'enquête, a fait une demande de dommages et intérêts ou de restitution d'un objet, le président du tribunal correctionnel en décide dans l'ordonnance pénale correctionnelle. S'il ne peut juger, il renvoie le dossier au ministère public pour saisir le tribunal sur les intérêts civils.

L'ordonnance est donnée à la connaissance de la partie civile par LRAR ou par le procureur de la République. Elle a un délai de 45 jours, à compter de la notification, pour faire opposition des intérêts civils. Dans ce cas, l'affaire est portée en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.

Par exception, le juge ne peut pas décider des intérêts civils pour l'ordonnance contraventionnelle. La victime peut faire directement citer le prévenu au tribunal de police, sur les intérêts civils.

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Fiche pratique

Ordonnance pénale

Vérifié le 11/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L'ordonnance pénale permet au procureur de la République de faire juger certaines contraventions et certains délits. C'est une procédure simplifiée pour le traitement d'une affaire simple et peu grave, par un juge unique et sans audience. Le prévenu est jugé rapidement et l'indemnisation de la victime est prise en compte.

L'ordonnance pénale ne permet de juger que certaines contraventions et certains délits. Le juge prononce soit une ordonnance pénale contraventionnelle, soit une ordonnance pénale délictuelle selon la gravité de l'infraction commise.

Cette procédure ne peut pas s'appliquer si la victime a fait directement citer le prévenu au tribunal correctionnel, avant que l'ordonnance soit rendue.

Il existe 2 types d'ordonnance pénale.

Ordonnance pénale contraventionnelle

Il est nécessaire de distinguer les faits commis par un majeur et ceux commis par un mineur.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux contraventions de la 1ère à la 5ème classe.

Les contraventions du code du travail sont concernées aussi.

Elle est possible également en cas de récidive.

Seules les contraventions des 4 premières classes sont concernées.

Elle est possible également en cas de récidive.

Ordonnance pénale délictuelle

Pour qu'un délit soit jugé par ordonnance pénale, l'enquête de police judiciaire doit établir 4 éléments :

  • Les faits reprochés au prévenu sont simples et certains
  • Les renseignements sur la personnalité, les charges et les ressources du prévenu sont suffisants pour décider de la peine
  • Il ne peut pas être prononcé une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à 5 000 €
  • La procédure ne porte pas atteinte aux droits de la victime

Cette procédure s'applique pour le prévenu majeur au moment des faits.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux délits pour lesquels la peine de prison n'est pas nécessaire, car les faits sont peu graves.

Elle peut concerner les infractions suivantes :

 À noter

l'ordonnance pénale ne peut pas s'appliquer aux délits d'atteintes aux personnes. Par exemple, c'est le cas des violences volontaires avec incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours et des menaces de mort, de crime ou délit contre les personnes.

Les peines encourues sont différentes selon le type d'infraction : contravention ou délit.

Pour les contraventions de la 1ère à la 5ème classe, la sanction principale est la peine d'amende.

Certaines peines complémentaires peuvent être prononcées aussi. C'est le cas par exemple de la suspension inférieure ou égale à 1 an du permis de conduire et du retrait du permis de chasse avec interdiction inférieure ou égale à 1 an de demander un permis.

Plusieurs sanctions sont possibles :

  • Amende (5 000 € étant le maximum)
  • Jours-amendes. Par exemple : 30 jours à 5 € soit 150 € au total, à verser au Trésor public à la fin des 30 jours.
  • Stage d'une durée maximale d'1 mois, aux frais du condamné. Par exemple : stage de citoyenneté (apprendre les valeurs de la République et les devoirs du citoyen), stage de sécurité routière.
  • Peines alternatives à l'emprisonnement. Par exemple : suspension du permis de conduire inférieure ou égale à 5 ans, confiscation de voiture, retrait du permis de chasse inférieure ou égale à 5 ans.
  • Travail d'intérêt général de 20 à 120 heures et non payé (possible seulement si au cours de l'enquête, le prévenu a accepté d'accomplir ce type de peine)
  • Peine de sanction-réparation (réparer le préjudice de la victime, selon les indications fixées par le juge et fixation d'une peine d'amende en cas de non exécution)

Décision de la sanction

Le procureur de la République décide seul de choisir cette procédure simplifiée.

Il transmet le dossier d'enquête pénale (police ou gendarmerie) avec ses réquisitions au président du tribunal.

Le président du tribunal de police juge les contraventions.

Le président du tribunal correctionnel juge les délits.

Le président du tribunal juge sans la présence du prévenu. Il décide d'une relaxe (prévenu non coupable) ou d'une condamnation (prévenu coupable) par ordonnance pénale. Il choisit les peines applicables et doit motiver sa décision seulement pour les délits.

L'ordonnance pénale doit contenir des informations sur le prévenu et sur les faits reprochés :

  • État civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance)
  • Adresse
  • Qualification des faits, date et lieu
  • Législation pénale applicable

Exécution de la sanction

Le ministère public a 10 jours pour faire opposition à cette ordonnance.

Passé ce délai et pour exécution, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Il est possible aussi de le faire verbalement par le ministère public ou son délégué au tribunal. C'est obligatoirement le cas pour les jours-amendes ou le travail d'intérêt général.

Le prévenu est informé du délai pour former opposition.

En cas de paiement volontaire de l'amende et du droit fixe de procédure, les sommes sont diminuées de 20 %. Ce paiement doit se faire dans un délai d'1 mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification verbale. La somme est à payer au comptable des finances publiques.

  À savoir

l'ordonnance pénale est inscrite sur le casier judiciaire pour les contraventions de la 5ème classe et les délits. Pour les contraventions des 4 premières classes, c'est seulement en cas de mesure d'interdiction, déchéance ou incapacité.

Opposition à la sanction

La personne condamnée peut faire opposition :

  • Par courrier envoyé au tribunal de police ou correctionnel qui a pris la décision
  • Ou au tribunal par déclaration faite par elle. Un avocat ou un fondé de pouvoir spécial (personne autorisée à agir à la place d'une autre avec un pouvoir) peut être choisi par elle pour faire cette déclaration.

Elle peut limiter son opposition à la sanction pénale (par exemple, amende) ou civile (dommages et intérêts pour la partie civile).

Elle a 30 jours (contravention) ou 45 jours (délit) pour former opposition, à partir de l'envoi de la lettre recommandée par le greffier.

Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale. Par exemple, si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) exécute la décision.

Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du même jour.

L'affaire est rejugée selon la procédure ordinaire au tribunal de police ou au tribunal correctionnel.

Jusqu'à l'audience au tribunal, le prévenu peut renoncer à son opposition. Une nouvelle opposition n'est plus recevable et l'ordonnance peut s'appliquer à la demande du ministère public.

Où s’adresser ?

Oui, le président du tribunal de police peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal de police. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou si des sanctions autres que l'amende doivent être prononcées.

Le prévenu peut être assisté par un avocat.

Où s’adresser ?

Oui, le président du tribunal correctionnel peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal correctionnel. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou lorsqu'une peine de prison doit être prononcée.

SI le prévenu a commis plusieurs infractions, il est possible que l'ordonnance pénale ne s'applique pas pour un délit ou une contravention. Dans ce cas et pour l'ensemble des infractions, le prévenu sera jugé en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.

Le prévenu peut être assisté par un avocat.

Où s’adresser ?

Si la victime de l'infraction est connue mais n'a pas pu se constituer partie civile pendant l'enquête, le procureur de la République doit l'en informer. C'est aussi le cas si le président du tribunal n'a pas pu décider des intérêts civils.

La victime a le droit de lui demander de faire citer l'auteur des faits à une audience sur intérêts civils du tribunal de police ou correctionnel. Si elle exerce ce droit, elle est prévenue de la date d'audience afin de se constituer partie civile.

La victime peut aussi faire directement citer le prévenu au tribunal de police ou correctionnel, avant qu'une ordonnance pénale soit rendue.

Lorsque la victime, au cours de l'enquête, a fait une demande de dommages et intérêts ou de restitution d'un objet, le président du tribunal correctionnel en décide dans l'ordonnance pénale correctionnelle. S'il ne peut juger, il renvoie le dossier au ministère public pour saisir le tribunal sur les intérêts civils.

L'ordonnance est donnée à la connaissance de la partie civile par LRAR ou par le procureur de la République. Elle a un délai de 45 jours, à compter de la notification, pour faire opposition des intérêts civils. Dans ce cas, l'affaire est portée en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.

Par exception, le juge ne peut pas décider des intérêts civils pour l'ordonnance contraventionnelle. La victime peut faire directement citer le prévenu au tribunal de police, sur les intérêts civils.

Où s’adresser ?

Changement d'état civil

Fiche pratique

Ordonnance pénale

Vérifié le 11/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L'ordonnance pénale permet au procureur de la République de faire juger certaines contraventions et certains délits. C'est une procédure simplifiée pour le traitement d'une affaire simple et peu grave, par un juge unique et sans audience. Le prévenu est jugé rapidement et l'indemnisation de la victime est prise en compte.

L'ordonnance pénale ne permet de juger que certaines contraventions et certains délits. Le juge prononce soit une ordonnance pénale contraventionnelle, soit une ordonnance pénale délictuelle selon la gravité de l'infraction commise.

Cette procédure ne peut pas s'appliquer si la victime a fait directement citer le prévenu au tribunal correctionnel, avant que l'ordonnance soit rendue.

Il existe 2 types d'ordonnance pénale.

Ordonnance pénale contraventionnelle

Il est nécessaire de distinguer les faits commis par un majeur et ceux commis par un mineur.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux contraventions de la 1ère à la 5ème classe.

Les contraventions du code du travail sont concernées aussi.

Elle est possible également en cas de récidive.

Seules les contraventions des 4 premières classes sont concernées.

Elle est possible également en cas de récidive.

Ordonnance pénale délictuelle

Pour qu'un délit soit jugé par ordonnance pénale, l'enquête de police judiciaire doit établir 4 éléments :

  • Les faits reprochés au prévenu sont simples et certains
  • Les renseignements sur la personnalité, les charges et les ressources du prévenu sont suffisants pour décider de la peine
  • Il ne peut pas être prononcé une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à 5 000 €
  • La procédure ne porte pas atteinte aux droits de la victime

Cette procédure s'applique pour le prévenu majeur au moment des faits.

La procédure de l'ordonnance pénale est applicable aux délits pour lesquels la peine de prison n'est pas nécessaire, car les faits sont peu graves.

Elle peut concerner les infractions suivantes :

 À noter

l'ordonnance pénale ne peut pas s'appliquer aux délits d'atteintes aux personnes. Par exemple, c'est le cas des violences volontaires avec incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours et des menaces de mort, de crime ou délit contre les personnes.

Les peines encourues sont différentes selon le type d'infraction : contravention ou délit.

Pour les contraventions de la 1ère à la 5ème classe, la sanction principale est la peine d'amende.

Certaines peines complémentaires peuvent être prononcées aussi. C'est le cas par exemple de la suspension inférieure ou égale à 1 an du permis de conduire et du retrait du permis de chasse avec interdiction inférieure ou égale à 1 an de demander un permis.

Plusieurs sanctions sont possibles :

  • Amende (5 000 € étant le maximum)
  • Jours-amendes. Par exemple : 30 jours à 5 € soit 150 € au total, à verser au Trésor public à la fin des 30 jours.
  • Stage d'une durée maximale d'1 mois, aux frais du condamné. Par exemple : stage de citoyenneté (apprendre les valeurs de la République et les devoirs du citoyen), stage de sécurité routière.
  • Peines alternatives à l'emprisonnement. Par exemple : suspension du permis de conduire inférieure ou égale à 5 ans, confiscation de voiture, retrait du permis de chasse inférieure ou égale à 5 ans.
  • Travail d'intérêt général de 20 à 120 heures et non payé (possible seulement si au cours de l'enquête, le prévenu a accepté d'accomplir ce type de peine)
  • Peine de sanction-réparation (réparer le préjudice de la victime, selon les indications fixées par le juge et fixation d'une peine d'amende en cas de non exécution)

Décision de la sanction

Le procureur de la République décide seul de choisir cette procédure simplifiée.

Il transmet le dossier d'enquête pénale (police ou gendarmerie) avec ses réquisitions au président du tribunal.

Le président du tribunal de police juge les contraventions.

Le président du tribunal correctionnel juge les délits.

Le président du tribunal juge sans la présence du prévenu. Il décide d'une relaxe (prévenu non coupable) ou d'une condamnation (prévenu coupable) par ordonnance pénale. Il choisit les peines applicables et doit motiver sa décision seulement pour les délits.

L'ordonnance pénale doit contenir des informations sur le prévenu et sur les faits reprochés :

  • État civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance)
  • Adresse
  • Qualification des faits, date et lieu
  • Législation pénale applicable

Exécution de la sanction

Le ministère public a 10 jours pour faire opposition à cette ordonnance.

Passé ce délai et pour exécution, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Il est possible aussi de le faire verbalement par le ministère public ou son délégué au tribunal. C'est obligatoirement le cas pour les jours-amendes ou le travail d'intérêt général.

Le prévenu est informé du délai pour former opposition.

En cas de paiement volontaire de l'amende et du droit fixe de procédure, les sommes sont diminuées de 20 %. Ce paiement doit se faire dans un délai d'1 mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification verbale. La somme est à payer au comptable des finances publiques.

  À savoir

l'ordonnance pénale est inscrite sur le casier judiciaire pour les contraventions de la 5ème classe et les délits. Pour les contraventions des 4 premières classes, c'est seulement en cas de mesure d'interdiction, déchéance ou incapacité.

Opposition à la sanction

La personne condamnée peut faire opposition :

  • Par courrier envoyé au tribunal de police ou correctionnel qui a pris la décision
  • Ou au tribunal par déclaration faite par elle. Un avocat ou un fondé de pouvoir spécial (personne autorisée à agir à la place d'une autre avec un pouvoir) peut être choisi par elle pour faire cette déclaration.

Elle peut limiter son opposition à la sanction pénale (par exemple, amende) ou civile (dommages et intérêts pour la partie civile).

Elle a 30 jours (contravention) ou 45 jours (délit) pour former opposition, à partir de l'envoi de la lettre recommandée par le greffier.

Si elle n'a pas reçu la lettre recommandée, le délai d'opposition court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'ordonnance pénale. Par exemple, si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) exécute la décision.

Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du même jour.

L'affaire est rejugée selon la procédure ordinaire au tribunal de police ou au tribunal correctionnel.

Jusqu'à l'audience au tribunal, le prévenu peut renoncer à son opposition. Une nouvelle opposition n'est plus recevable et l'ordonnance peut s'appliquer à la demande du ministère public.

Où s’adresser ?

Oui, le président du tribunal de police peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal de police. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou si des sanctions autres que l'amende doivent être prononcées.

Le prévenu peut être assisté par un avocat.

Où s’adresser ?

Oui, le président du tribunal correctionnel peut décider de ne pas juger. Il renvoie alors le dossier au ministère public pour une procédure ordinaire au tribunal correctionnel. C'est le cas lorsqu'un débat avec le prévenu est utile ou lorsqu'une peine de prison doit être prononcée.

SI le prévenu a commis plusieurs infractions, il est possible que l'ordonnance pénale ne s'applique pas pour un délit ou une contravention. Dans ce cas et pour l'ensemble des infractions, le prévenu sera jugé en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.

Le prévenu peut être assisté par un avocat.

Où s’adresser ?

Si la victime de l'infraction est connue mais n'a pas pu se constituer partie civile pendant l'enquête, le procureur de la République doit l'en informer. C'est aussi le cas si le président du tribunal n'a pas pu décider des intérêts civils.

La victime a le droit de lui demander de faire citer l'auteur des faits à une audience sur intérêts civils du tribunal de police ou correctionnel. Si elle exerce ce droit, elle est prévenue de la date d'audience afin de se constituer partie civile.

La victime peut aussi faire directement citer le prévenu au tribunal de police ou correctionnel, avant qu'une ordonnance pénale soit rendue.

Lorsque la victime, au cours de l'enquête, a fait une demande de dommages et intérêts ou de restitution d'un objet, le président du tribunal correctionnel en décide dans l'ordonnance pénale correctionnelle. S'il ne peut juger, il renvoie le dossier au ministère public pour saisir le tribunal sur les intérêts civils.

L'ordonnance est donnée à la connaissance de la partie civile par LRAR ou par le procureur de la République. Elle a un délai de 45 jours, à compter de la notification, pour faire opposition des intérêts civils. Dans ce cas, l'affaire est portée en procédure ordinaire au tribunal correctionnel.

Par exception, le juge ne peut pas décider des intérêts civils pour l'ordonnance contraventionnelle. La victime peut faire directement citer le prévenu au tribunal de police, sur les intérêts civils.

Où s’adresser ?

Faire baptiser son enfant civilement

Le baptême civil, appelé aussi baptême républicain, est l’alternative laïque du baptême religieux destiné à célébrer la venue au monde d’un enfant. Accessible à tous, cette démarche permet de donner un parrain ou une marraine à un enfant, et de le faire entrer symboliquement dans la communauté républicaine.

Pour célébrer un baptême républicain, il est nécessaire d’être domicilié dans la commune et de retirer un dossier de baptême civil auprès du service de l’état civil.

Dans ce dossier vous trouverez :

  • la liste des justificatifs à fournir
  • une feuille de renseignements à compléter
  • une autorisation qui devra être signée par les 2 parents (obligatoire)

Déposer le dossier complet en mairie un mois au moins avant la date souhaitée du baptême civil. Les date et heure définitives du baptême seront fixées conjointement par les parents et le service état civil (hors dimanche et jours fériés).

À noter : N’étant prévu dans aucun texte, le baptême républicain n’a aucune valeur légale.  De ce fait, rien n’oblige les mairies à le pratiquer, il n’existe aucun cérémonial préétabli et les documents remis à cette occasion n’ont pas de valeur juridique. Le baptême civil n’est pas inscrit dans les registres de l’état civil.

Se marier

Où s’adresser ? Mairie du domicile de l’un des deux époux.
À noter : un des époux doit être domicilié sur la commune du lieu du mariage.

  • Pièces à fournir :
    • Dossier à retirer en mairie du lieu de mariage
    • À compléter soigneusement par les futurs époux
    • Dépôt du dossier complet directement en mairie, au minimum 1 mois avant la date du mariage
    • Un courrier est demandé pour fixer les date et heure définitives du mariage lors du dépôt du dossier complet. Les cérémonies de mariage se déroulent à l’hôtel de ville, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés
Se pacser

Le Pacte Civil de Solidarité (Pacs) est un contrat permettant d’organiser votre vie commune. Vous devez remplir certaines conditions et rédiger une convention. Votre Pacs est ensuite enregistré en mairie (ou chez un notaire).

Où s’adresser ?  Mairie de votre lieu de résidence (actuelle ou future).
Un rendez-vous vous sera fixé lors du dépôt des documents pour la signature finale.

  • Pièces à fournir :
    Le jour du rendez-vous, vous devrez vous présenter ensemble munis de l’original de vos pièces d’identité.
Déclarer un décès

Où s’adresser : à la mairie du lieu du décès.
Le décès doit être déclaré dans les 24h

À noter : si le décès a eu lieu dans une structure médicale ou sociale (hôpital, clinique, maison de retraite), l’établissement peut éventuellement se charger de la déclaration.

  •  Pièces à fournir :
    • Votre pièce d’identité
    • Le certificat de décès délivré par le médecin, le commissariat de police ou la gendarmerie
    • Tout document concernant l’identité du défunt (livret de famille, pièce d’identité ou acte de naissance par exemple)
Légaliser une signature

La légalisation de signature permet d’authentifier une signature, c’est-à-dire de vérifier qu’elle correspond bien à l’identité de la personne qui a signé.
Présentez-vous à la mairie de votre domicile avec le document dont la signature est à légaliser avec une pièce d’identité sur laquelle figure votre signature.

L’agent d’état civil vous demandera de signer devant lui.

A noter : Les documents en langue étrangère, non traduits en français, ne peuvent pas faire l’objet d’une légalisation de signature.

Demander une attestation d’accueil

Vous souhaitez héberger un ressortissant étranger, non Européen, dans le cadre d’une visite familiale ou privée ?

Pour établir une attestation d’accueil de moins de 3 mois, vous devez :

  • Connaître l’identité de la personne hébergée
  • Savoir qui souscrira l’assurance médicale. Cette assurance à prendre auprès d’un opérateur d’assurance agréée doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum de 30 000€, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France.
  • Vous présenter en mairie avec les pièces suivantes :
    • Un timbre fiscal de 30€
    • Une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte de séjour en cours de validité)
    • Si vous êtes locataire, le contrat de location ET une facture de moins de 3 mois
    • Si vous êtes propriétaire: le titre de propriété ou l’avis d’imposition sur la taxe foncière bâtie ET une facture de moins de 3 mois
    • 3 derniers bulletins de salaire

Un formulaire Cerfa vous sera remis. Vous devrez le compléter sur place et présenter les originaux des justificatifs demandés.

Une fois validée, l’attestation d’accueil sera signée par le Maire ou un adjoint délégué dans un délai de 1 à 2 jours.

Vous devrez l’envoyer à la personne étrangère que vous souhaitez accueillir, qui à son tour devra la présenter au Consulat le plus proche de son domicile afin d’obtenir son visa.

Demande d'un acte d'état civil

Demande d'un acte d'état civil en ligne

Étape 1 sur 4

Demande d'un acte d'état civil sur place

Vous pouvez également demander votre acte directement en mairie. Pour cela, présentez-vous à l’accueil de la mairie où l’événement a eu lieu, muni de votre carte d’identité.

Pour plus d'informations :